Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 10
I.-Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales.
II.-Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants.
Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres.
Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes.
Ces propositions sont reportées sur une carte annexée au schéma comprenant notamment les périmètres des établissements public de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des schémas de cohérence territoriale et des parcs naturels régionaux.
III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes :
1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ;
2° Une amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ;
3° L'accroissement de la solidarité financière ;
4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes au regard en particulier de l'objectif de suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ;
5° Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
6° La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection de l'environnement et de respect des principes du développement durable.
IV.-Un projet de schéma est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département. Il est présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale.
Il est adressé pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante en matière de coopération intercommunale. Ils se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Lorsqu'une proposition intéresse des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département saisit pour avis le représentant de l'Etat dans le ou les autres départements concernés, qui se prononce dans un délai de trois mois après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l'ensemble des avis mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ensuite transmis pour avis à la commission départementale de la coopération intercommunale qui, à compter de cette transmission, dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I à III adoptées par la commission départementale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté par décision du représentant de l'Etat dans le département et fait l'objet d'une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans le département.
La procédure de révision du schéma est mise en œuvre au cours de l'année suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, puis tous les six ans au moins à compter de la présentation du projet de schéma révisé à la commission départementale de la coopération intercommunale. Sa mise en œuvre est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai d'une année à compter de l'adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé.
V.-Sur le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que dans les îles maritimes composées d'une seule commune, les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l'obligation de prévoir la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.
VII. - Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Commentaires • 176
L. 2581-1 du code général des collectivités territoriales ou d'un établissement public qui lui est rattaché ou dont elle est membre ; 5° Pour les agents employés par une collectivité territoriale ou un établissement public, auprès des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, l'article L. 5210-1-2 du code général des collectivités territoriales doit être déclaré contraire à la Constitution ; […]
Lire la suite…[…] Sont classées dans un BUD les communes appartenant à un ensemble de communes mentionnées au V de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ou d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre contigus rassemblant au moins un million d'habitants et qui satisfont aux quatre conditions suivantes :
Lire la suite…Décisions • 344
[…] Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tirés de la non-conformité de l'arrêté contesté au schéma départemental de coopération intercommunale du Gard s'agissant du périmètre du futur syndicat et de ses compétences, de la méconnaissance de l'article L.5212-27 du code général des collectivités territoriales, de la méconnaissance des alinéas 4, 5, 6 et 8 de l'article 61-III de la loi du 16 décembre 2010, […] II, III et IV de l'article L.5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Gard ; que, par suite, […]
Lire la suite…- Commune·
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- Syndicat mixte·
- Électricité·
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- Légalité
[…] que ce schéma est entaché d'erreur de fait quant à la non-appartenance de la commune de Chaptelat à l'unité urbaine de Limoges ; que ce schéma méconnaît l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il ne correspond à aucune cohérence spatiale et aboutit à une réduction de la solidarité financière entre les communes en transférant une commune constituant un gisement de richesse d'un territoire vers un autre ayant un potentiel financier supérieur et en entraînant une diminution de la dotation de solidarité communautaire pour les communes de la communauté de communes l'Aurence Glane développement ; […]
Lire la suite…- Communauté de communes·
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3. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 5 octobre 2015, 14MA02347, Inédit au recueil Lebon
[…] – le SDCI de la Haute-Corse, en intégrant les requérantes dans la communauté de communes Fium'Orbu Castellu, méconnaît l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la commune de Ventiseri étant excentrée du bassin de vie de cette communauté de communes, scolarisant davantage d'enfants de communes membres de la communauté de communes de la Côte des Nacres et de Chisa que d'enfants de la communauté de communes litigieuse, et les exposantes ayant vocation à intégrer la communauté de communes de la Côte des Nacres eu égard à l'homogénéité géographique et démographique du territoire concerné ;
Lire la suite…- Établissements publics de coopération intercommunale·
- Dispositions générales et questions communes·
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- Actes à caractère de décision·
- Collectivités territoriales·
- Actes administratifs·
- Questions générales·
- Coopération
[…] afin d'adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, dans les conditions fixées aux articles L. 5211-19 (procédure dite de droit commun) ou L. 5214-26 (procédure dite dérogatoire) du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Si ces avis obligatoires ne lient pas le représentant de l'Etat, il lui appartient d'apprécier le respect des orientations du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) énoncées à l'article L. 5210-1-1 du CGCT, parmi lesquelles figurent la cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre et la solidarité financière et territoriale, avant d'autoriser un tel retrait. […]
Par ailleurs, […]
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