Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985
Article 3 de la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 janvier 1985
1° Soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° Soit à la présence, à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° Soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap, résultant de chacun d'eux pris séparément, est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux 1° et 2° ci-dessus.
Chaque zone est délimitée par un arrêté interministériel.
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idArticle=LEGIARTI000033745618&cidTexte=LEGITEXT000006068895&dateTexte=20180212">article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à l'article 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985.
Lire la suite…8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. […]
Lire la suite…Décisions • 123
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.145-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code, dans sa rédaction applicable lors de l'instruction de la déclaration préalable : « (…) III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, […]
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 28 janvier 2016, n° 1301637
[…] Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté : « III.-Le schéma prend en compte les orientations suivantes : / 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, […]
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cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000026127920&dateTexte=&categorieLien=cid">4° de l'article D. 156-7 du code forestier, à savoir : […] territoires classés en zone de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les opérations relevant de la restauration des terrains en montagne ;
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