Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE VII : Métropole / Section 6 : Dispositions financières et comptables / Sous-section 2 : Recettes
Article L5217-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43
I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 4ème chambre, 17 février 2022, 20LY00197, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. – La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (…) 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain : (…) b) (…) création, aménagement et entretien de voirie ; […] Aux termes de l'article L. 5217-12 du même code : » I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants : 1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28 ; […]
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