Article L5217-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 12

I. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département mentionnées au 1 du II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.


Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.


Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.


A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


II. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.


Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président de la métropole.


A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


III. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.


IV. ― A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.


Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.


V. ― Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.


VI. ― Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L. 5217-19.


VII. ― A la date du transfert à la métropole des services ou parties de service exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu'alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.


A cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l'article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.


VIII. ― Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d'emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l'augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014

Commentaires35


www.seban-associes.avocat.fr · 13 décembre 2023

Ce même article rappelle également que les EPCI-FP (tels que les communautés de communes) peuvent alors transférer l'exercice de la compétence eau à un syndicat supra-communautaire sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, en application de l'article L. 5211-61 du CGCT. […] #8217;article L. 5214-21 du CGCT pour les communautés de communes, du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe Aucun, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 12 octobre 2023

Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis […] de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 3 août 2023

Ce report ne prive toutefois pas les communes de la possibilité de transférer l'exercice de la compétence « eau », de manière anticipée, à leur communauté de communes de rattachement dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 août 2018 précitée ou à un syndicat de communes conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En vertu du principe d'exclusivité, […] du IV de l'article L. 5216-7 du CGCT pour les communautés d'agglomération, du IV de l'article L. 5215-22 du CGCT pour les communautés urbaines et du IV bis […] de l'article L. 5217-7 du CGCT pour les métropoles.

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Décisions5


1Conseil constitutionnel, décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales
Non conformité

[…] Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales un chapitre VII qui comporte les articles L. 5217-1 à L. 5217-19 ; qu'en particulier, […] l'aménagement, l'entretien et la gestion des grands équipements et infrastructures ; que l'article L. 5217-5 précise les conditions de substitution de la métropole aux éventuels établissements publics de coopération intercommunale préexistants ; que les articles L. 5217-6 et L. 5217-7 organisent les transferts des biens, droits et services nécessaires à l'exercice des compétences obligatoires de la métropole ; […]

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2CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 19 juillet 2022, 20TL20601
Rejet

[…] — le jugement est mal fondé ; le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que si la métropole s'était dotée de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au 1er janvier 2017, la conséquence en serait non pas le retrait de ses communes membres des syndicats concernés mais la substitution de la métropole à ses communes membres au sein de ces derniers ; le tribunal a fait application des dispositions du IV ter de l'article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales qui n'étaient pas encore en vigueur à la date du 1er janvier 2017.

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3Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 1904757
Rejet

[…] Enfin, quatrièmement, aux termes de l'article 3 du décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur » : « La Métropole » Métropole Nice Côte d'Azur « exerce : 1° Les compétences prévues à l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ( ) ». […] Aux termes des dispositions de l'article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales : » VI. – Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, […]

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