Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-1-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 68
I.-Lorsqu'elles ont pour objet d'assurer l'exercice en commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs signataires, les conventions conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes prévoient :
-soit la mise à disposition du service et des équipements d'un des cocontractants à la convention au profit d'un autre de ces cocontractants ;
-soit le regroupement des services et équipements existants de chaque cocontractant à la convention au sein d'un service unifié relevant d'un seul de ces cocontractants.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent I, la convention fixe les conditions de remboursement, par le bénéficiaire de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement lui incombant.
Dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent I, la convention précise les modalités de remboursement des dépenses engagées par le service unifié pour le compte des cocontractants de la convention. Elle prévoit également, après avis des comités techniques compétents, les effets sur le personnel concerné.
Le personnel du service mis à disposition ou du service unifié est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission.
II.-Les conventions conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale en vertu du second alinéa de l'article L. 5111-1 obéissent aux conditions prévues au I du présent article.
III.-Les départements et les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes visés à l'article L. 5721-2 auxquels ils appartiennent peuvent, notamment par la création d'un syndicat mixte, se doter d'un service unifié ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels. Les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences.
IV.-Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 36
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit plusieurs outils permettant, notamment à deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), de mettre en commun leurs moyens et de coordonner leur action en vue de l'élaboration de projets.
Les dispositifs pouvant être mis en uvre varient selon la nature et la teneur des projets envisagés. […]
En vertu des articles L.5217-7, L.5215-27, L.5216-7-1, L.5214-16-1 ou L.5111-1 du CGCT selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. […]
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Les dispositifs pouvant être mis en uvre varient selon la nature et la teneur des projets envisagés. […]
En vertu des articles L. 5217-7, L.5215-27, L.5216-7-1, L.5214-16-1 ou L.5111-1 du CGCT selon le cas envisagé, peuvent être conclues des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services entre des EPCI qu'ils soient ou non à fiscalité propre. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-687 DC du 23 janvier 2014, Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
[…] Considérant que le paragraphe I du nouvel article L. 5219-5 introduit dans le code général des collectivités territoriales par le paragraphe I de l'article 12 prévoit l'exercice des compétences qui étaient, à la date de la création de la métropole du Grand Paris, […] à défaut de quoi les compétences sont restituées aux communes ; que le paragraphe II prévoit que les communes peuvent déléguer à la métropole des compétences autres que celles exercées de plein droit en application du paragraphe II de l'article L. 5219-1 ; […] soit par la conclusion de conventions, soit en application du paragraphe I de l'article L. 5111-1-1, soit par la création d'un syndicat, soit par le recours à une entente ;
Lire la suite…- Métropole·
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Considérant que, selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; qu'en vertu de l'article L. 2411-10 du même code, les membres de la section ont, […]
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