Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE III : PÔLE MÉTROPOLITAIN / CHAPITRE UNIQUE
Article L5731-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 77
I. - Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants.
Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.
Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.
II. - A la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain.
En application de l'article L.5731-1 du CGCT les EPCI à fiscalité propre (entre autres, voir ci-après) peuvent créer un pôle métropolitain. […] En ce sens il s'agit donc d'un mécanisme original et spécifique de définition des compétences de la structure (deuxième alinéa de l'article L.5731-1 précité du CGCT) :
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