Article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 2 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-281 du 29 février 2012 - art. 7

En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.

Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article.

Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'exception de celles mentionnées aux articles 39,40,61,64 à 73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les agents mis à disposition en vertu de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.

Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2012
Sortie de vigueur le 29 janvier 2014
4 textes citent l'article

Commentaires111


blog.landot-avocats.net · 19 mars 2024

[…] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : […]

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blog.landot-avocats.net · 28 février 2024

[…] Solution 3 : Le groupement de commande de l'article L. 5211-4-4 du CGCT introduit par la loi engagement et proximité de 2019 L'article 65 de la loi n°2019-1461 relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, en date du 27 décembre 2019, est venu assouplir les relations entre les EPCI et leurs communes membres en matière de mutualisation de l'achat. […] Ainsi, il est créé un article L. 5211-4-4 dans le Code général des collectivités territoriales rédigéselon les termes suivants (CGCT) : I. […] Réponse OUI depuis la même loi du 27 décembre 2019 (voir le nouvel article L. 1411-5-1 du CGCT).

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Mme Anne-Laure Babault · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Le mécanisme financier adapté spécialement à la compensation entre communes des dépenses d'état civil supportées par une seule d'entre elles au service de la population d'un ensemble pluri-communal, prévu par l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), est destiné au cas spécifique des centres hospitaliers et n'est donc prévu que pour les communes de moins de 10 000 habitants qui accueillent un établissement public de santé comportant une maternité. […] Tout d'abord, en application de l'article L. 5211-4-2 du CGCT, […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Besançon, 9 avril 2013, n° 1101358
Annulation

[…] Il soutient que la convention conclue entre la commune de Sellières et le syndicat intercommunal d'assainissement et d'aménagement du bassin de la Brenne n'est pas datée, il n'est pas possible de connaître sa date d'application ; son article 9 précise qu'elle entrera en vigueur à la date d'acquisition du caractère exécutoire avec une date d'effet au 1 er janvier 2011, elle est donc rétroactive ; les dispositions de l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent s'appliquer au SIAA étant donné qu'il n'est pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; les services partagés par la commune ne sont pas ses propres services, […]

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  • Communauté de communes·
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  • Coopération intercommunale·
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  • Justice administrative·
  • Transfert

2Tribunal administratif de Nantes, 17 juillet 2015, n° 1505688
Rejet

[…] — la délibération méconnaît l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales qui prévoit le transfert de plein droit pour les agents titulaires ou contractuels qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service transféré ;

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  • Justice administrative·
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  • Poste·
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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2023, n° 2101386
Rejet

[…] Aux termes de l'article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales : « En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles (). […]

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  • Action sociale·
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  • Justice administrative·
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