Article R2213-2-2 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2213-2-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 6

Modifié par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 7

Il ne peut être procédé à une opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée, sans qu'une déclaration écrite préalable ait été effectuée, par tout moyen, auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent indique le lieu et l'heure de l'opération, le nom et l'adresse du thanatopracteur ou de l'entreprise habilité qui procèdera à celle-ci, le mode opératoire et le produit qu'il est proposé d'employer.

L'opération tendant à la conservation du corps d'une personne décédée est subordonnée à la détention des documents suivants :

1° L'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;

2° Le certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e de l'article R. 2213-2-1.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions5


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 14 novembre 2023, n° 21/05579

[…] Elle fait valoir en outre que l'article R2223-55-1 du code général des collectivités territoriales indique que les déclarations préalables et les pièces justificatives mentionnées aux articles R 2213-2-2, R 2213-5, R2213-è, R22213-8, R 2213-10,R 2213-13 et 14, R2213-21 et 28 sont conservées durant un délai de 5 ans et qu'ainsi en sa qualité d'opérateur funéraire elle n'a pas l'obligation de conserver plus de cinq ans les documents afférents à son activité régie par le code des collectivités territoriales.

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2Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/01008
Confirmation

[…] Que ces griefs ne sont donc pas constitués'; Sur le grief tiré des soins de thanatopraxie Attendu que l'article R. 2213-2-2 du code général des collectivités territoriales subordonne la réalisation d'opérations tendant à la conservation du corps d'une personne décédée à — une déclaration écrite préalable, effectuée par tout moyen auprès du maire de la commune où sont pratiqués les soins de conservation, — à la détention de l'expression écrite des dernières volontés de la personne décédée ou d'une demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles,

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3Tribunal administratif de Lyon, 19 octobre 2022, n° 2207739
Non-lieu à statuer

[…] — il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dès lors que, M. G A n'étant pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au e) de l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales, la mention, dans le certificat de décès du 14 octobre 2022, d'un obstacle aux soins de conservation, qui s'impose au service des pompes funèbres, constitue une illégalité manifeste au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2213-2-2 dudit code et qui empêche les proches du défunt d'accompagner celui-ci dans un recueillement et des obsèques dignes et respectueuses de l'affection qu'ils lui portent.

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