Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE Ier : POLICE / CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers / Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture / Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) / Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R)
Article R2213-8-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 12
Le transport avant mise en bière d'une personne décédée vers une chambre funéraire est subordonné :
1° A la demande écrite :
– soit de la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état-civil et de son domicile ;
– soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de douze heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
– soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement de santé public ou privé qui n'entre pas dans la catégorie de ceux devant disposer obligatoirement d'une chambre mortuaire conformément à l'article L. 2223-39, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
– soit du directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé, sous la condition qu'il atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
2° A la détention d'un extrait du certificat de décès prévu à l'article L. 2223-42, attestant que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'était pas atteint par l'une des infections transmissibles dont la liste est fixée au d de l'article R. 2213-2-1 ;
3° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de fermeture de la mairie, ces formalités sont accomplies dès sa réouverture.
La déclaration préalable au transport, mentionnée à l'article R. 2213-7, indique la date et l'heure présumée de l'opération, le nom et l'adresse de l'opérateur dûment habilité qui procède à celle-ci, ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée du corps. Elle fait référence à la demande écrite de transport mentionnée au 1° et précise de qui elle émane.
Commentaires • 5
Le transport de corps avant mise en bière est une mission du service extérieur des pompes funèbres effectuée, dans les limites du territoire national, et selon les dispositions prévues aux articles R. 2213-7 à R. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
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Lire la suite…Décisions • 4
[…] — il n'est pas établi que l'auteur des décisions attaquées était compétent ; — elle n'a jamais signé la demande d'admission en chambre funéraire du corps de son père et n'a pas été informée des options qui s'offraient à elle ; — les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance des articles R. 2213-8-1 et R. 2223-76 du code général des collectivités territoriales ; — elle n'a pas été informée que le corps de son père pouvait demeurer dans sa chambre durant six jours au plus par application des dispositions de l'article R.2213-33 du code général des collectivités territoriales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, le centre communal d'action sociale de La-Roche-sur-Yon conclut au rejet de la requête.
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[…] qu'il n'est pas discuté que l'article R.2213-8-1 du code général des collectivités territoriales impose l'accord de la famille qui est à transmettre à la mairie du lieu du décès ; […]
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3. Cour d'appel de Dijon, 21 janvier 2016, n° 14/01008
[…] — une demande écrite doit être faite soit par la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, soit par le directeur de l'établissement social ou médico-social, public ou privé où est survenu le décès, qui devra alors attester par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver dans un délai de dix heures à compter du décès l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (article R. 2213-8-1 du code général des collectivités territoriales)
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cidTexte=JORFTEXT000041763388">l'arrêté du 28 mars 2020 modifiant l'arrêté du 12 juillet 2017 fixant les listes des infections transmissibles prescrivant ou portant interdiction de certaines opérations funéraires mentionnées à l'article R. 2213-2-1 du code général des collectivités territoriales les soins de thanatopraxie (embaumement) sur les patients atteints du Covid-19 sont interdits. […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395967&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales pourront être respectées.
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