Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / TITRE Ier / CHAPITRE Ier : Principes généraux / Section 3 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics / Sous-section 1 : Mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'exécution de leurs dépenses / Paragraphe 1 : Dispositions comptables et financières
Article D1611-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 1
Le mandat donné en application du II ou du III de l'article L. 1611-7 précise notamment :
1° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
3° Les pouvoirs de l'organisme mandataire ;
4° Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de l'organisme mandataire ;
5° Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des indus résultant des paiements effectués, le caractère amiable ou forcé du recouvrement dont il a la charge et les conditions dans lesquelles les sommes recouvrées à ce titre par l'organisme mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
Lorsque, pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, l'organisme mandataire est chargé de l'apurement des indus résultant des paiements effectués, les conditions dans lesquelles l'organisme mandataire :
– peut accorder des délais de remboursement aux personnes indûment bénéficiaires des sommes versées au titre du mandat ;
– soumet au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
– peut soumettre au mandant des demandes d'abandon de créances.
6° Le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer l'organisme mandataire ;
7° La rémunération éventuelle de l'organisme mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
8° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes ;
9° Les contrôles mis à la charge du mandataire, notamment :
– lorsque le mandataire procède au paiement d'une dépense au titre du mandat, les mêmes contrôles que ceux prévus aux d et e du 2° de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– lorsque le mandataire recouvre des indus résultant des paiements effectués, les mêmes contrôles que ceux prévus au 1° du même article du décret susmentionné.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 7 juillet 2022, n° 1906459
[…] — la commune ne précise pas sur quel fondement elle entend agir ; — la responsabilité pour faute du SIARE ne saurait être engagée, dès lors que la commune de Lemud s'est acquittée volontairement de sa dette ; — un accord explicite entre les parties, au sens de l'article D. 1611-18 du code général des collectivités territoriales, a prévu le maintien des emprunts au budget général de la commune ; — la commune n'apporte pas la preuve de l'affectation des prêts à la réalisation de réseaux d'assainissement, tandis que le SIARE ne peut pas se voir imputer la charge financière de la réalisation du réseau pluvial ; — la faute de la commune exonère le SIARE ;
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