Article D1611-24 du Code général des collectivités territoriales

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Version13/05/2011
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Version17/12/2015

Entrée en vigueur le 17 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 - art. 1

Lorsque l'organisme mandataire est chargé du recouvrement des éventuels indus et qu'il entre dans ses pouvoirs d'en poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer des mesures conservatoires, il ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution .
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2015

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