Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE Ier : LES CONDITIONS DE L'EXÉCUTION FORCÉE / Chapitre Ier : Le créancier et le titre exécutoire
Article L111-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
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Décisions • +500
[…] En vertu des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution d'une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
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[…] L'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article L 111-3 du même code seuls constituent des titres exécutoires… (4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 27 novembre 2014, n° 1400996
[…] 6. Considérant que, conformément à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement est exécutoire selon les voies de droit commun et notamment dans les conditions prévues aux articles L. 153-1 et suivants, L. 433-1, L. 433-2, R. 153-1 et suivants, R. 432-1 et R. 433-1 et suivants de ce code, le cas échéant, dans les conditions que prévoient ces dispositions, avec le concours de la force publique et aux frais de la personne expulsée ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'autoriser spécifiquement le ministre de la défense à exécuter d'office le présent jugement avec le concours de la force publique ;
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