Article D1611-27 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2011
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Version30/05/2014
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Version17/12/2015

Entrée en vigueur le 17 décembre 2015

L'habilitation prévue au III de l'article L. 1611-7 destinée à permettre à des organismes non dotés d'un comptable public de se voir confier l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe la collectivité ou l'établissement mandant, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2015

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