Article L7221-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L7211-4Article L7221-2
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décision1

1Conseil d'État, 1ère chambre, 26 octobre 2017, 406189, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ». D'une part, aux termes de l'article L. 7251-1 de ce code : « L'assemblée de Martinique règle par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Martinique. (…) ». […]

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