Article L7221-2 du Code général des collectivités territoriales
Article L7221-1
Article L7222-1
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 25 novembre 2024, n° 2400236Rejet

[…] Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, M. C demande au tribunal, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 558-15 et L. 558-16 du code électoral. […] 2

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[…] — il méconnaît les articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales et l'article L. 558-16 du code électoral ; […] 2. Les requêtes de M. C et de l'Assaupamar sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

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[…] Par l'article 2 de son jugement du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de la Martinique a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 7221-2 et L. 7226-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 558-15 et L. 558-16 du code électoral. […]

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