Code général des collectivités territoriales / Partie législative / SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES / TITRE Ier : CONDITIONS D'APPLICATION AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE GUYANE ET DE MARTINIQUE DES DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS DE L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION / CHAPITRE Ier : Adaptation des lois et règlements par les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Article LO7311-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI organique n°2011-883 du 27 juillet 2011 - art. 4
I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée de l'assemblée.
Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.
Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que l'assemblée envisage de prendre.
La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
II. – La demande d'habilitation devient caduque :
1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement de l'assemblée ;
2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres de l'assemblée qui l'a adoptée ;
3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges de l'assemblée en dehors des cas prévus au 2°.