Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller désigné par l'assemblée. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 7123-5.
En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, l'assemblée est convoquée par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du conseiller prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.
Article 2 I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, […]
Lire la suite…Cette disposition déroge, afin d'éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans un délai d'un mois (art. 2). […] Dérogation provisoire à l'incompatibilité des fonctions et élection partielle des conseillers départementaux L'article 3 prévoit une dérogation provisoire aux dispositions du code général des collectivités territoriales portant incompatibilité de fonctions, à compter du 15 mars 2020 jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité (CGCT, art. L. 2122-4, L. 3122-3, […]
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