Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 2
Les fonctions de président de l'assemblée de Guyane sont incompatibles avec l'exercice des fonctions suivantes : maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Si le président de l'assemblée de Guyane exerce une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au premier alinéa, il cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de l'assemblée de Guyane. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
Article 2 I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales, en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président dans l'ordre des nominations ou, […]
Lire la suite…Cette disposition déroge, afin d'éviter la réunion physique d'assemblées d'élus pour procéder à ces opérations, aux articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, L. 7123-2 et L. 7224-7 du code général des collectivités territoriales prévoyant la réélection d'un nouveau président dans un délai d'un mois (art. 2). […] Dérogation provisoire à l'incompatibilité des fonctions et élection partielle des conseillers départementaux L'article 3 prévoit une dérogation provisoire aux dispositions du code général des collectivités territoriales portant incompatibilité de fonctions, à compter du 15 mars 2020 jusqu'à l'élection désignant l'exécutif pérenne à la collectivité (CGCT, art. L. 2122-4, L. 3122-3, […]
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