Article L4433-4-5-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L4433-4-5
Article L4433-4-5-2
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 4433-4-5-1 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.



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Article L4433-3-2 Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de l'Union européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables. […] au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. […] Article L4433-4-5-1 NOTA : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 4433-4-5-1 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, […]

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