Article L7171-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L7161-2
Article L7181-1
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 1er février 2024, n° 2201412Rejet

[…] 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 3221-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est l'organe exécutif du département. / Il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental ». Aux termes de l'article L. 7171-1 de ce même code : « Le président de l'assemblée de Guyane exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre II du livre II de la troisième partie et au titre III du livre II de la quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie. ».

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