Entrée en vigueur le 6 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 5
Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
[…] Elle relève, par ailleurs, que l'article L71-110-2 du code général des collectivités territoriales fait obligation au président de l'assemblée de Guyane de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la situation de l'année précédente en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Selon les dispositions de l'article D71-110-2 du même code, ce rapport décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, […]
Il accompagne les collectivités dans l'élaboration de leur rapport sur la situation en matière de développement durable, une obligation légale pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de plus de 50 000 habitants (code général des collectivités territoriales, articles L.71-110-2, L.72-100-2, L.2311-1-1, L.3311-2, L.3661-2, L.4310-1 et L.4425-2, L.5217-10-2).
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