Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
[…] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, […] D'autre part, il résulte des articles L. 7224-1 et L. 7224-2 du même code que le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs, élus par l'assemblée de Martinique parmi ses membres. Aux termes de l'article L. 7224-8 de ce code : » Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre « . […] 8. […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article L. 7224-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil exécutif dirige l'action de la collectivité territoriale de Martinique dans les conditions et limites fixées par le présent titre. » L'article L. 7224-12 du même code dispose : « Le président du conseil exécutif est seul chargé de l'administration. […]