Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, sur l'avis conforme du conseil exécutif, défendre à toute action intentée contre la collectivité.
Il peut, par délégation de l'assemblée, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par l'assemblée. Il rend compte à la plus proche réunion de l'assemblée de l'exercice de cette compétence.
[…] termes de l'article L. 7224-18 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, […] aux termes de l'article L . 7211-1 du code général des collectivités territoriales : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer […] ». […] Aux termes de l'article […]
[…] termes de l'article L. 7224-18 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, […] aux termes de l'article L . 7211-1 du code général des collectivités territoriales : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer […] ». […] Aux termes de l'article […]
[…] termes de l'article L. 7224-18 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil exécutif intente les actions en justice au nom de la collectivité territoriale de Martinique en vertu de la décision de l'assemblée et il peut, […] aux termes de l'article L . 7211-1 du code général des collectivités territoriales : « La Martinique constitue une collectivité territoriale de la République régie par l'article 73 de la Constitution qui exerce les compétences attribuées à un département d'outre-mer et à une région d'outre-mer […] ». […] Aux termes de l'article […]
[…] la référence aux articles L . 4231-7-1, L . 4231-8 et L . 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18 , L. 7224 -19 et L. 7224 -20 du même code. […] Article 2 L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. – Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L […]
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