Article L7226-3 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 251 (V)
La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.
Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.
1. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 25 novembre 2024, n° 2400236Rejet
3. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 15 janvier 2026, 25BX00514, Inédit au recueil LebonRejet
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