Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Les membres du conseil perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l'assemblée de Martinique dans la limite d'un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues pour les conseillers à l'assemblée de Martinique aux articles L. 7227-19 et L. 7227-20. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du premier alinéa du présent article.
Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 7227-23.
[…] Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2022, la société B-SQUARED Investments a assigné Monsieur [P] [V] [N] à une audience de saisie des rémunérations. […] Vu l'article L 7226-8 du Code général des collectivités territoriales, […] Vu l'article L 218-2 du Code de la consommation,