Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.
Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.
[…] Aux termes de l'article L. 7252-2 du code général des collectivités territoriales : " L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, […] Aux termes de l'article L. 7221-1 du code général des collectivités territoriales : « Les organes de la collectivité territoriale de Martinique comprennent l'assemblée de Martinique et son président, le conseil exécutif de Martinique et son président, assistés du conseil économique, social, […] D'autre part, il résulte des articles L. 7224-1 et L. 7224-2 du même code que le conseil exécutif de Martinique est composé d'un président assisté de huit conseillers exécutifs, élus par l'assemblée de Martinique parmi ses membres. […]