Article L7253-10 du Code général des collectivités territoriales
Article L7253-9
Article L7254-1
Entrée en vigueur le 7 décembre 2016

NOTA

Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.



Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, […] Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1. […] Article L7253-4-1 Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, […] au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. […] Article L7253-10 NOTA : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).