Entrée en vigueur le 7 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1657 du 5 décembre 2016 - art. 25
La collectivité territoriale de Martinique peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.
La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président du conseil exécutif de Martinique ou son représentant peut être associé ou participer, […] Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7253-1. […] Article L7253-4-1 Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Martinique, […] au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords. […] Article L7253-10 NOTA : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, […]
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