Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 3
Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :
1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;
2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;
3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;
4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.
Article L251-8 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, […] au plus tard, le 1er janvier 2022. La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, […] L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, […]
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