Article L72-102-1 du Code général des collectivités territoriales
Article L72-101-14
Article L72-103-1
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

NOTA

Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

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Article L251-8 NOTA : Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, […] au plus tard, le 1er janvier 2022. La dotation régionale d'équipement scolaire allouée aux régions de Guadeloupe et de La Réunion est régie par les dispositions de l'article L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 71-112-1 du code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale de Guyane est éligible à la dotation départementale d'équipement des collèges, […] L. 4332-3 et L. 4332-1 du même code. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 72-102-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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