Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES / TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER / CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte / Section 1 : Dispositions générales
Article R2564-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2011
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Version15/06/2014
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Version11/04/2016
Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 4
Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions dans les conditions prévues aux articles R. 2334-19 à R. 2334-29.
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