Article R1311-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2011
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et L. 1311-12 est le directeur départemental des finances publiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions20


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403546
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Risque·
  • Environnement·
  • Plan de prévention·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Eaux·
  • Documents d’urbanisme·
  • Etablissement public

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2104930
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, […] d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur ; 3° Les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique « . Aux termes de l'article R. 1311-3 du même code : » L'autorité compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 1311-9, L. 1311-11 et

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Délibération·
  • Prise de participation·
  • Métropolitain·
  • Etablissement public·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2016, n° 1403690
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : « Le dossier d'enquête publique comprend, outre l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale, […] Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne » qu'aux termes de l'article R1211-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Enquete publique·
  • Risque·
  • Environnement·
  • Plan de prévention·
  • Justice administrative·
  • Inondation·
  • Eaux·
  • Documents d’urbanisme·
  • Etablissement public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).