Article R2224-18 du Code général des collectivités territoriales

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Version23/12/2011

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1907 du 20 décembre 2011 - art. 1

I. – Le fichier des abonnés mentionné à l'article L. 2224-11-4 mis en œuvre pour la facturation de l'eau et de l'assainissement par le délégataire d'un service public d'eau ou d'assainissement comprend les éléments nécessaires à l'élaboration des factures, des titres de recettes et pièces comptables requises pour la production des quittances et le recouvrement des sommes dues ainsi qu'à la perception et au recouvrement des taxes et droits rattachés et à la gestion des comptes des personnes concernées.

A cette fin, le fichier des abonnés comporte :

– la mention des caractéristiques du compteur d'eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;

– les éléments relatifs aux facturations réalisées, dans les limites de la prescription mentionnée à l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

– les informations relatives aux diligences entreprises sur les réclamations et contentieux en cours ;

– les données relatives à l'identification de l'abonné (dénomination, adresse, identifiant à l'exclusion du numéro national d'identité, et le numéro de téléphone s'il y a lieu), la dénomination et l'adresse du destinataire de la facture ainsi que le mode de paiement ;

– les éléments nécessaires à la facturation des taxes et impositions de toute nature perçues sur la facture d'eau et, le cas échéant, des redevances d'assainissement en application des articles R. 2224-19 à R. 2224-19-6.

II. – Six mois au moins avant l'échéance du contrat de délégation, le délégataire transmet à l'autorité délégante, de manière sécurisée, la copie du fichier des abonnés sous format électronique sécurisé, dans les conditions prescrites par le référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

Sont joints à cette transmission :

– le recueil des tarifs appliqués par le service ;

– une note précisant les dispositions prises pour la remise du règlement de service aux abonnés en application de l'article L. 2224-12.

III. – L'autorité délégante ayant reçu le fichier des abonnés en assure la conservation dans des conditions sécurisées et conformément aux dispositions du 5° de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les traitements de données sont soumis aux formalités préalables à la mise en œuvre des traitements définies par la loi mentionnée ci-dessus.

IV. – Les modalités de transmission et de conservation prévues au premier alinéa du II et au III sont également applicables au terme de la convention de délégation de service public, si le délégataire n'est pas reconduit, lors de la remise du fichier des abonnés à la collectivité délégante puis au service chargé de la facturation de l'eau.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

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Cour de cassation

[…] Articles L. 2121-29 et 2224-18 du code général des collectivités territoriales et articles 38 et 40 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

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Cour de cassation

[…] 21/12/2020 N20-40.065 Articles L. 2121-29 et 2224-18 du code général des collectivités territoriales et articles 38 et 40 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

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Décisions4


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 28 février 2023, n° 21/00452
Confirmation

[…] A R R Ê T […] Par conclusions du 2 août 2021, la SA AXA France IARD demande, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 2224-18 du code général des collectivités territoriales et de la circulaire n° 97-49 du 22 mai 1997 de juger :

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  • Réception tacite·
  • Assureur·
  • Épouse·
  • Assainissement·
  • Garantie·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Assurances·
  • Pompe·
  • Responsabilité

2Tribunal de commerce de Romans, 13 mai 2015, n° 2013J00251

[…] Vu l'article 1131 du Code Civil, Vu les articles L. 2224-7 et suivants, R. 2224-18 à R. 2224-19-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, Vu les dispositions des contrats d'affermage du réseau d'eau potable et du réseau d'assainissement, Vu les dispositions des règlements de service de l'eau et de l'assainissement collectif applicables, Vu les observations présentées, […] Conformément à l'article R2224-19-2 du Code général des collectivités territoriales, la redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable (déterminée en fonction du volume d'eau prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau potable) et, le cas échéant, une partie fixe (calculée pour couvrir tout ou partie des charges fixes du service d'assainissement).

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  • Assainissement·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Eau potable·
  • Réseau·
  • Facturation·
  • Compteur·
  • Distribution·
  • Service public·
  • Règlement

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 février 2017, 15-22.892, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 2333-78, L. 2214-14 et R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales la juridiction de proximité qui, pour annuler le titre exécutoire d'une collectivité territoriale aux fins de paiement d'une redevance spéciale pour l'enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux, retient qu'une convention conclue entre la collectivité et le redevable était nécessaire pour faire payer la redevance spéciale et qu'en son absence, […] le juge de proximité a violé, par refus d'application, les articles L 2333-78, L 2214-14 et R 2224-18 du code général des collectivités territoriales,

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  • Convention entre la collectivité et le redevable·
  • Enlèvement des déchets commerciaux et artisanaux·
  • Domaine d'application·
  • Services communaux·
  • Ordures ménagères·
  • Assujettissement·
  • Redevances·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Redevance
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