Article L3335-2 du Code général des collectivités territoriales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L3334-18 (T)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 138

I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

Lorsque le montant total des deux prélèvements est supérieur à 380 millions d'euros, le comité des finances locales peut décider de mettre en réserve, dans un fonds de garantie départemental des corrections conjoncturelles, tout ou partie du montant excédant ce niveau. Sur décision de ce comité, tout ou partie des sommes ainsi mises en réserve vient abonder les ressources mises en répartition au titre des années suivantes lorsque les prélèvements alimentant le fonds sont inférieurs à 300 millions d'euros.

II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur, 5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

V. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente, les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements. Par dérogation, les départements d'outre-mer sont éligibles de droit à cette répartition.

Les ressources du fonds sont réparties :

1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

En 2012, le potentiel financier utilisé pour l'application du 2 est celui calculé pour l'année 2011.

VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
5 textes citent l'article

Commentaires9


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 31 juillet 2014

Il s'agit du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux, défini à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 20 mai 2014

Le dispositif de compensation péréquée (DCP), prévu à l'article 42 de la LFI 2014, […] En outre, l'article 78 de la LFI 2014 institue, pour l'année 2014, un fonds de solidarité en faveur des départements ayant vocation à réduire les inégalités constatées entre les départements en matière de reste à charge par habitant au titre des dépenses d'AIS. […] Ce prélèvement est toutefois plafonné, puisque la somme des prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO (défini à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales) et ce prélèvement de solidarité ne peuvent pas excéder 12 % du produit de DMTO perçu l'année précédente. […]

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M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Le dispositif de compensation péréquée (DCP), prévu à l'article 42 de la LFI 2014, […] En outre, l'article 78 de la LFI 2014 institue, pour l'année 2014, un fonds de solidarité en faveur des départements ayant vocation à réduire les inégalités constatées entre les départements en matière de reste à charge par habitant au titre des dépenses d'AIS. […] Ce prélèvement est toutefois plafonné, puisque la somme des prélèvements au titre du fonds national de péréquation des DMTO (défini à l'article L. 3335-2 du code général des collectivités territoriales) et ce prélèvement de solidarité ne peut pas excéder 12 % du produit de DMTO perçu l'année précédente. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1901858
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. / Il fixe, le cas échéant, […] L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. / Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d'amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Commune nouvelle·
  • Collectivités territoriales·
  • Finances locales·
  • Intercommunalité·
  • Manche·
  • Administration centrale·
  • Collectivité locale·
  • Illégalité·
  • Décret

2Tribunal administratif de Toulon, 29 mars 2012, n° 1200170

[…] l'article L.3334-18 du code général des collectivités territoriales, devenu l'article L.3335-2 du même code par l'effet de l'article 138 de la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, met en place un mécanisme de péréquation horizontale des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ; qu'un tel dispositif n'est pas constitutionnel, tant dans son principe que dans son application, […]

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  • Département·
  • Constitutionnalité·
  • Loi de finances·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Conseil d'etat·
  • Autonomie financière·
  • Conseil·
  • Dispositif

3Conseil constitutionnel, décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014
Non conformité

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 78 insère dans le code général des collectivités territoriales un article L. 3335-3 ; que le paragraphe I de cet article crée, en 2014, un fonds de solidarité en faveur des départements ; […] en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, […]

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  • Impôt·
  • Constitution·
  • Département·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Collectivités territoriales·
  • Charge publique·
  • Entreprise·
  • Administration·
  • Commune
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