Article L2336-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 144 (V)

I. ― Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente et de la quote-part prévue à l'article L. 2336-4, les ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales sont réparties entre les communes et les établissements publics à fiscalité propre de métropole selon les modalités suivantes :
1° Bénéficient d'une attribution au titre du fonds, sous réserve que leur effort fiscal calculé en application du VI de l'article L. 2336-2 soit supérieur à 0,5 :
a) 60 % des ensembles intercommunaux classés en fonction décroissante d'un indice synthétique de ressources et de charges ;
b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont l'indice synthétique de ressources et de charges est supérieur à l'indice médian calculé pour les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;
2° Pour chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre, l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au 1° du présent I est fonction :
a) Du rapport entre le potentiel financier agrégé moyen par habitant et le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre définis au même article L. 2336-2 ;
b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des collectivités de métropole et le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre ;
c) Et du rapport entre l'effort fiscal de l'ensemble intercommunal ou de la commune n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et l'effort fiscal moyen.
Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b et c en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 60 % et le troisième par 20 % ;
3° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal et chaque commune n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I est calculée en fonction du produit de sa population, telle que définie à l'article L. 2334-2, par son indice synthétique défini au 2° du présent I ;
4° L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal mentionné au 3° est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres au prorata de leur contribution au potentiel fiscal agrégé. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres. L'attribution de chaque commune au sein de l'ensemble intercommunal est fonction de sa population multipliée par le rapport entre la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant des communes de l'ensemble intercommunal et la contribution au potentiel fiscal agrégé par habitant de la commune.
II. ― Toutefois, il peut être dérogé aux modalités de répartition définies au I dans les conditions suivantes :
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise avant le 30 juin de l'année de répartition à la majorité des deux tiers, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I du présent article entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30. Après répartition entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres, l'attribution restante est répartie entre les communes membres dans les conditions prévues au 4° du I du présent article. Il peut également, dans les mêmes conditions, modifier la répartition des reversements entre communes membres pour tenir compte de l'écart du revenu par habitant de certaines communes au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale, de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de certaines communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que de critères complémentaires qui peuvent être choisis par l'organe délibérant ;
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder, par délibération prise à l'unanimité avant le 30 juin de l'année de répartition, à une répartition du reversement mentionné au 3° du I selon des modalités librement fixées par le conseil.
III. ― Les reversements individuels déterminés pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale conformément aux 3° et 4° du I sont opérés par voie de douzième.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
7 textes citent l'article

Commentaires16


www.lagazettedescommunes.com · 26 janvier 2022

Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 16 septembre 2021

En application de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), cette éligibilité est désormais limitée aux ensembles intercommunaux dont l'effort fiscal est supérieur à 1 depuis 2016. Or ce seuil est problématique, car des intercommunalités ont vu accidentellement leur seuil se retrouver en-dessous de 1. Dans certains cas, des intercommunalités ont même dû augmenter la fiscalité intercommunale pour ne pas perdre le bénéfice de cette éligibilité au FPIC.

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Décisions11


1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 14 janvier 2021, 19VE00350, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des articles L. 2336-3 et L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux communes contributrices et aux communes bénéficiaires du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales qu'une commune contribue à ce fonds en fonction de ses potentiels financier et fiscal, tandis qu'elle en bénéficie au regard d'un indice synthétique de ressources et de charges qui tient notamment compte du potentiel financier, lui-même établi en fonction du potentiel fiscal, le fonds étant alimenté principalement à l'aune du potentiel financier par habitant, et dans le cas d'un ensemble intercommunal, du potentiel financier agrégé par habitant. […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2016, n° 1308931
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 135- 05 -06 […] Aux termes du II de l'article L . 2336 -3 du code général des collectivités territoriales : « Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L . 5211-30, […] […]

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  • Lettre

3Tribunal administratif de Lyon, 4 juin 2013, n° 1207308

[…] La communauté urbaine de Lyon demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés reconnus par la Constitution des dispositions des 3°, 4° et 5° alinéas du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;

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