Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE Ier : RÉGIME GENERAL / CHAPITRE UNIQUE / Section 4 : Dispositions diverses
Article R1311-8 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-2065 du 30 décembre 2011 - art. 1
Dans le cas d'un déclassement du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la procédure d'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2142-1 du code général de la propriété des personnes publiques est menée par la collectivité dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
[…] - conclure un « Bail Emphytéotique Administratif » ou BEA dont le régime juridique est codifié aux articles L1311-2 à L1311-4-1 du « Code Général des Collectivités Territoriales » ou CGCT, - ou délivrer des « Autorisations d'Occupation Temporaire » ou AOT constitutives […] de droits réels dans les conditions déterminées par les articles L1311-5 à 1311-8 du CGCT.
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