Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE III : Cimetières, sites cinéraires et opérations funéraires / Section 3 : Opérations funéraires / Sous-section 1 : Service des pompes funèbres / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R) / Sous-paragraphe 5 : Diplômes prévus à l'article L. 2223-25-1
Article D2223-55-16 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2012-608 du 30 avril 2012 - art. 1
Les dirigeants ou les gestionnaires des entreprises, régies ou associations, et de leurs établissements, proposant l'une des prestations prévues à l'article L. 2223-19 et habilités conformément à l'article L. 2223-23, informent leurs salariés ou leurs agents de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle par voie d'affichage et, le cas échéant, par l'intermédiaire des représentants du personnel ou du comité d'entreprise.