Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
Article R2336-11 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 11 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-423 du 8 avril 2016 - art. 3
I.-L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.
II.-L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.
La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
III.-Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.
IV.-Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.