Article R2336-11 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2012
>
Version11/04/2016
>
Version13/04/2017

Entrée en vigueur le 13 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-518 du 10 avril 2017 - art. 2

I. – L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.

II. – L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.

Par délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'attribution mentionnée à l'alinéa précédent, à la majorité des deux tiers, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut déroger aux modalités de répartition de cette attribution, en tenant compte prioritairement, pour la répartition entre communes, de l'insuffisance de potentiel financier par habitant et de l'importance de leur population. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de minorer les montants répartis de plus de 30 %.

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

III. – Le préfet du Département de Mayotte procède à la notification des attributions revenant aux communes.

IV. – Les reversements individuels déterminés pour chaque commune sont réalisés mensuellement une fois la répartition des attributions notifiée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).