Article R2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Est créé par : Décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012 - art. 1

I. – Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.

II. – Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.

L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.

Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.

III. – Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
2 textes citent l'article

Commentaires7


M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 18 mars 2021

Max Brisson appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales à propos de l'interprétation juridique à donner au second alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il en découlerait alors que la commune ne satisfait pas les conditions posées par l'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT et ne peut alors obtenir un d'écrêtement de sa facture, […] conformément aux dispositions de l'article R. 2224-20-1 du CGCT. […] Dans cette hypothèse, la formulation de l'article L. 2224-12-4-III bis du CGCT pourrait alors créer une rupture d'égalité. […]

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Statuant aux visas des articles L. 2224-12-4, III bis et R. 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, la Cour de cassation casse le jugement attaqué, en précisant en premier lieu la portée de ces dispositions.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 10 avril 2018
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Décisions39


1Cour d'appel de Metz, 6ème chambre, 22 février 2018, n° 15/00607
Infirmation

[…] Elle affirme en outre que la SARL SAUR ne l'a jamais informée de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau et des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de sa facture par application des dispositions des articles R.2224-20-1 et L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales. […] Elle expose que, par application des dispositions de l'article R2224-19-2 du code général des collectivités territoriales ou des dispositions antérieurement en vigueur, le dégrèvement des taxes est soumis à une demande préalable devant être formée auprès d'elle.

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  • Redevance·
  • Consommation d'eau·
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  • Recouvrement·
  • Titre·
  • Eau potable·
  • Facture·
  • Réseau·
  • Collecte

2Tribunal de commerce de Versailles, 2ème chambre, 9 novembre 2016, n° 2015F00823
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales énonce que : «Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au Ill bis de l'article L. 2224-12-4.» ;

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  • In solidum·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 novembre 2022, n° 19/06521
Infirmation partielle

[…] L'article R. 2224-20-1, paragraphe II, alinéa premier, du même code dispose : […] Aux termes de l'article R. 2224 -19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %.

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