Article L71-111-13 du Code général des collectivités territoriales
Article L71-111-3
Article L71-111-14

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 1612-34, le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

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