Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Titre V : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité et relations entre l'Etat et la collectivité
Article R6451-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 29 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-258 du 26 mars 2013 - art. 1
Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article R. 6451-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article R. 6451-1. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des actes sur support papier.