Article D72-104-12 du Code général des collectivités territoriales
Article D72-104-11
Article D72-104-13

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015

Est créé par : Décret n°2014-17 du 8 janvier 2014 - art. 2

Le compte administratif, sur lequel la collectivité est appelée à délibérer conformément à l'article L. 72-101-9, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Décret n° 2014-17 du 8 janvier 2014 article 4 : les présentes dispositions entrent en vigueur aux dates prévues respectivement pour la Guyane et pour la Martinique aux 1° et 2° de l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011. (Entrée en vigueur : date indéterminée).

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).