Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
Article L5219-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 12 (V)
I. - Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation territoriale.
La dotation territoriale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues au I de l'article L. 5219-3 et à l'article L. 5219-6.
Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
II. - L'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
III. - Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
IV. - Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.
Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat.
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[…] Les EPCI sont régis par le principe de spécialité, ils ne peuvent donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui sont transférés ou déléguées (art 5219-4 du code général des collectivités territoriales). […] En vertu de l'article 1 er de ses statuts, il exerce uniquement la compétence du traitement des déchets.
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2. Cour d'appel de Nîmes, 15 février 2018, n° 16/01755
[…] Européenne(TFUE) et des articles 8 et 18 de la directive n°2008/98, articles 1104, 1231-1, 1301-5, 1188 et 1189 du code civil, L 2214-13 et L 5212-16 CGCT, L 541-2, L 541-10 et L 541-10-4 Code de […] Les EPCI sont régis par le principe de spécialité, ils ne peuvent donc intervenir que dans le champ des compétences qui lui sont transférés ou déléguées (art 5219-4 du code général des collectivités territoriales). […] En vertu de l'article 1er de ses statuts, il exerce uniquement la compétence du traitement des déchets. […]
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