Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 7 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, dit "service départemental-métropolitain d'incendie et de secours” / Sous-section 2 : Organisation du service départemental- métropolitain d'incendie et de secours
Article L1424-72 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 32
Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-26.
Les sièges sont répartis entre :
1° Le département du Rhône ;
2° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ;
3° La métropole de Lyon.
Le nombre des sièges attribués au département et à la métropole ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges. Le nombre des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale du département ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.