Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26
Les votes ont lieu au scrutin public à la demande du sixième des membres présents. Le résultat des scrutins publics, énonçant les noms des votants et indiquant le sens de leur vote, est reproduit au procès-verbal. En cas de partage égal des voix, la voix du président du conseil de la métropole est prépondérante.
Il est voté au scrutin secret :
1° Lorsque le tiers des membres présents le demande ;
2° Lorsqu'il est procédé à une nomination.
Le conseil de la métropole peut toutefois décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
[…] — elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-7-1 et R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, régissant les modalités de dissolution et à la liquidation des offices publics de l'habitat ; […] qu'à ce titre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ou des articles L. 2121-21 et L. 3631-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'au demeurant et en tout état de cause l'OPH AB-Habitat fait valoir sans être contredit que le règlement intérieur de cet établissement, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée, […]