Article L3663-5 du Code général des collectivités territoriales
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 26
Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 3663-3.