Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2014
Est créé par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 69 (V)
II. ― Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires.
Commentaires • 25
L. 5111-7 CGCT) a heureusement prévu que cette reprise par un nouvel employeur se réalise par le maintien de régimes indiciaires et pécuniaires autrefois plus favorables aux agents. Est donc condamnée et engage sa responsabilité la région normande qui cherchait ainsi à ne plus prendre en charge l'indemnité compensatrice qu'elle devait. […] L. 5111-7 CGCT précité. En effet, il résulte (…)
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 6. Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales : « I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (…) ».
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[…] — c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales pour considérer que l'arrêté du 19 novembre 2020 portant attribution du régime indemnitaire de M. B était entaché d'illégalité fautive ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 22 décembre 2023, n° 2307294
[…] . est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 714-9 et L. 714-11, du code général de la fonction publique ;
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En vertu du Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l'article L. 5111-7, il est stipulé que lorsqu'une collectivité est absorbée par une autre ou lorsqu'elle fusionne avec une autre entité pour former une structure administrative nouvelle, les fonctionnaires de cette collectivité conservent leurs avantages antérieurs.
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