Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE UNIQUE / CHAPITRE UNIQUE
Article L5111-7 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
I. – Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
I bis. – S'agissant des agents mentionnés au I, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de la convention et, le cas échéant, d'une échéance du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à la convention et, le cas échéant, au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme.
Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2.
II. – Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité social territorial. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires.
Commentaires • 25
L. 5111-7 CGCT) a heureusement prévu que cette reprise par un nouvel employeur se réalise par le maintien de régimes indiciaires et pécuniaires autrefois plus favorables aux agents. Est donc condamnée et engage sa responsabilité la région normande qui cherchait ainsi à ne plus prendre en charge l'indemnité compensatrice qu'elle devait. […] L. 5111-7 CGCT précité. En effet, il résulte (…)
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 6. Aux termes de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales : « I. Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. (…) ».
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[…] — c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales pour considérer que l'arrêté du 19 novembre 2020 portant attribution du régime indemnitaire de M. B était entaché d'illégalité fautive ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 22 décembre 2023, n° 2307294
[…] . est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 714-9 et L. 714-11, du code général de la fonction publique ;
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En vertu du Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l'article L. 5111-7, il est stipulé que lorsqu'une collectivité est absorbée par une autre ou lorsqu'elle fusionne avec une autre entité pour former une structure administrative nouvelle, les fonctionnaires de cette collectivité conservent leurs avantages antérieurs.
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