Article L4424-26-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 148 (V)

Pour la mise en œuvre des missions prévues au second alinéa de l'article L. 4424-26-1, l'office est compétent pour réaliser, pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou de toute personne publique, toutes acquisitions foncières ou immobilières en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du même code. Il est, en outre, compétent pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens du même article, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

Les biens acquis par l'établissement ont vocation à être cédés ou à faire l'objet d'un bail.

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par l'établissement pour le compte de la collectivité territoriale de Corse ou d'une autre personne publique sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités.

L'office peut exercer, pour la réalisation de ses missions et par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorités définis, dans les cas et conditions prévus par le code de l'urbanisme ainsi qu'au 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et agir par voie d'expropriation.

L'action de l'office pour le compte des personnes publiques autres que la collectivité territoriale de Corse s'inscrit dans le cadre de conventions.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 3 octobre 2023, 22MA00664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — compte tenu de l'absence de convention conclue avec le préfet de la Haute-Corse, qui vicie la procédure, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 210-1 du code de l'urbanisme, L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et L. 4424-26-2 du code général des collectivités territoriales ; elle est, à ce titre, entachée d'une erreur de droit ;

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