Article R3335-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/05/2014
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Version05/07/2019

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-701 du 3 juillet 2019 - art. 4

Pour l'application de l'article L. 3335-4 :

1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;

4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;

5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;

6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification ;

7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1.

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