Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE Ier : Régies municipales / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 3 : Régime financier (R)
Article R2221-15 du Code général des collectivités territoriales
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Version30/05/2014
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est créé par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 3
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au b de l'article L. 2221-5-1 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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